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Covid-19 La résiliation des contrats renouvelables par tacite reconduction ou dont la résiliation est encadrée

Le 04 mai 2020
Covid 19 Coronavirus : Report des délais pour donner congé d'un bail ou pour s'opposer au renouvellement d'un contrat renouvelable par tacite reconduction : ce que dit l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 sur le report des délais


 Définition de la période de protection

 Dans ce cadre des mesures que le Gouvernement a été autorisé à prendre par ordonnance, l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 vise à organiser les conséquences des délais arrivant à échéance pendant la période d’urgence c’est-à-dire les délais « qui ont expiré ou qui expireront entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 22 mars 2020 ».

C’est-à-dire les délais qui ont expiré ou qui expireront entre le 12 mars 2020 (inclus) et le 24 juin 2020 (la période d’urgence sanitaire étant actuellement déclarée jusqu’au 24 mai 2020) 

Les délais ayant échu avant le 12 mars ou qui viendront à échéance après le 24 juin 2020 (le 25 juin par exemple) ne sont pas concernés

La Période de Protection signifie ici la période courant du 12 mars à la fin de l’état d’urgence sanitaire augmenté d’un mois, soit, sauf modification de la levée de l’état d’urgence sanitaire, la période commençant le 12 mars et se terminant le 24 juin 2020

Que dit l’article 5 de l’Ordonnance  2020-306 du 25 mars 2020 ?

 L’article 5 de l’Ordonnance est rédigé ainsi qu'i suit :

Lorsqu'une convention ne peut être résiliée que durant une période déterminée ou qu'elle est renouvelée en l'absence de dénonciation dans un délai déterminé, cette période ou ce délai sont prolongés s'ils expirent durant la période définie au I de l'article 1er, de deux mois après la fin de cette période.

Quelle est la portée de cet article ?

L’article 5 permet à la partie qui n’aurait pas pu résilier un contrat ou s’opposer à son renouvellement dans le délai imparti (c’est-à-dire en respectant le préavis) en raison de l’épidémie de bénéficier d’un délai supplémentaire pour le faire.

Autrement dit de le faire pendant un délai de deux mois après la fin de la Période de Protection, c’est-à-dire pendant deux mois à compter de l’échéance du délai d’un mois suivant la cessation de l’état d’urgence sanitaire

Illustrations :

1°) donner congé d’un bail d’habitation

On sait que le propriétaire d’un logement loué qui veut vendre son bien libre doit délivrer un congé pour vendre en respectant un délai de 6 mois avant l’échéance du bail et ce à peine de nullité en vertu de l’article l’article 15-II de la loi du 6 juillet 1989

Imaginons un bail d’habitation à effet du 1er octobre 2017 prenant fin le 30 septembre 2020 pour lequel le congé aurait donc dû être délivré avant le 31 mars au plus tard. Il pourra l’être pendant deux mois à compter de la fin de la Période de Protection, soit pendant trois mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire

2°) s'opposer au renouvellement d’un contrat renouvelable par tacite reconduction

Un contrat a été conclu le 30 avril 2019 pour une durée d’un an, renouvelable automatiquement, sauf notification par l’une ou l’autre des parties de son opposition au renouvellement avec un préavis d’un mois. La notification aurait dû intervenir le 31 mars au plus tard. La notification pourra intervenir pendant les deux mois suivant la période de protection

3°) résilier un contrat d’assurance par application de l’article L 113-16 du Code des assurances

Cet article permet à chaque partie de résilier les contrats d’assurances dans les trois mois suivant certains événements. Imaginons qu’un tel événement soit intervenu le 20 décembre 2019. La résiliation aurait du être possible jusqu’au 20 mars 2020.

Il sera possible de résilier l’assurance pendant les deux mois suivant la fin de la Période de Protection soit pendant les trois mois qui suivront la cessation de l’état d’urgence

Il ne fait nul doute que ces dispositions vont faire naître un important contentieux et que les tribunaux seront particulièrement sensibles à la bonne foi des parties.

Delphine Berthelot-Eiffel