Que dit l'article L651-2 du Code de Commerce ?
Selon l’article L 651-2 du code de commerce :
Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.
L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
Les sommes versées par les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés.
L'hypothèse de la distribution excessive de dividendes
Après avoir jugé qu’une rémunération excessive du dirigeant, bien d’approuvée par les associés, peut constituer une faute de gestion susceptible d’engager la responsabilité du dirigeant sur le fondement de l’article L 651-1 du Code de Commerce (Cass com 31 mai 2016 n°14-24-779), la Cour de cassation a, par son arrêt du 8 avril 2021 n°19-23.669, jugé qu’il peut en être de même en cas de distribution excessive de dividendes.
Pour la Cour de Cassation en effet, si la décision de distribution est votée par l’assemblée des associés, elle est proposée par le gérant qui soumet les projets de résolution aux associés et sur la base d’un rapport qu'il rédige.
En l’espèce, la distribution de dividendes dans un contexte de baisse du chiffre d’affaires, suivi de pertes, avait eu pour effet de priver la société d’une partie de ses réserves, ne lui permettant plus d’inscrire les provisions qu’appelait l’existence de créances douteuses, alors au surplus que la société était engagée dans une lourde procédure susceptible d’entrainer des dommages et intérêts.