Cass com 9 juin 2022 n°19624.026
L’article L651-2 du Code de procédure permet la condamnation du dirigeant de fait pour insuffisance d’actif.
Il y ait en effet mentionné que :
« Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée".
Encore faut-il caractériser une immixtion du prétendu dirigeant de fait dans la gestion de l’entreprise, c’est-à-dire une activité positive de gestion et de direction de la société.
En l’espèce, pour estimer que X était un dirigeant de fait, la Cour d’Appel avait relevé qu’il avait signé une convention de trésorerie entre la société et sa société mère ainsi qu’un contrat de location gérance, qu’il avait reçu des avantages généralement réservés aux dirigeants sociaux (la mise à disposition d’un appartement loué par la société) et des avances sur salaires et qu’il avait été présent à toutes les audiences de contestation de créances ainsi qu’à l’audience de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et aux rendez-vous avec l’administrateur et le liquidateur pendant la période d’observation.
Insuffisant pour la Cour de Cassation qui reproche à la cour d’appel d’avoir retenu la qualification de dirigeant de fait sans avoir caractérisé que X avait agi en toute indépendance et accompli des faits précis de nature à établir une immixtion dans la gestion et la direction de la société