Le droit au maintien de l’indivision du conjoint survivant ne peut être ordonné jusqu’au décès
L’article 822 du Code Civil précise :
Si le défunt laisse un ou plusieurs descendants mineurs, le maintien de l'indivision peut être demandé soit par le conjoint survivant, soit par tout héritier, soit par le représentant légal des mineurs.
A défaut de descendants mineurs, le maintien de l'indivision ne peut être demandé que par le conjoint survivant et à la condition qu'il ait été, avant le décès, ou soit devenu du fait du décès, copropriétaire de l'entreprise ou des locaux d'habitation ou à usage professionnel.
S'il s'agit d'un local d'habitation, le conjoint doit avoir résidé dans les lieux à l'époque du décès.
L’article 823 du Code Civil dispose :
Le maintien dans l'indivision ne peut être prescrit pour une durée supérieure à cinq ans. Il peut être renouvelé, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 822, jusqu'à la majorité du plus jeune des descendants et, dans le cas prévu au deuxième alinéa du même article, jusqu'au décès du conjoint survivant
Bien que ces textes soient clairs, une Cour d’Appel avait accepté d’ordonner le maintien de l’indivision d’un appartement dont le conjoint survivant était usufruitier, jusqu’au décès dudit conjoint, afin de faire obstacle à une demande de licitation partage formée par un créancier du nu-propriétaire.
Par son arrêt numéro 16.20915 du 12 juillet 2017, la Cour de Cassation, cassant l’arrêt rendu, a estimé que les juges du fond avaient été au-delà des possibilités que leur accorde l’article 823 du Code Civil et violé les dispositions dudit article
Delphine Berthelot-Eiffel
Avocat en droit immobilier
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