Action en rétablissement de l’usage d’un lot de copropriété : la prescription courre à compter de la connaissance du changement d’usage.
Arrêt de la Cour de Cassation du 12 avril 2018 n°17-12.574
Le délai de prescription de 10 ans de l'article 42 de la Loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété
Selon l’article 42 de la Loi du 10 juillet 1965, toute action née de l’application de cette loi et opposant des copropriétaires entre eux ou un copropriétaire et le syndicat des copropriétaires se prescrit par un délai de 10 ans.
En l’espèce, un syndicat des copropriétaires avait actionné un copropriétaire afin de le voir condamner à refermer l’ouverture qu’il avait pratiquée entre deux lots et à rétablir l’un de ces lots dans son usage prévu au règlement de copropriété, soit un usage de garage.
Cette action ayant été engagée plus de 10 ans après les travaux réalisés par le copropriétaire défendeur, celui-ci a soulevé la prescription, sans être suivi par la Cour d'Appel.
Point de départ départ de la prescription de 10 ans en cas d'action en changement d'usage d'un lot de copropriété
Dans la procédure objet de l'arrêt de la Cour de Cassation du 12 avril 2018 n°17-12.574, la Cour d'Appel avait jugé que le point de départ devant être pris en compte n’était pas celui de la date des travaux ayant conduit au changement d’usage mais celui de la date à laquelle la copropriété avait eu connaissance de ce changement d’usage.
En rejetant le pourvoi du copropriétaire, la Cour de Cassation est venue confirmer l’arrêt de la Cour d’Appel.
Delphine BERTHELOT-EIFFEL, avocat à Paris, droit immobilier - delphine@berthelot-eiffel.com