la clause illégale d'un règlement de copropriété s'applique tant qu’elle n’a pas été déclarée non écrite
Cass 22 juin 2022 n°21-16.872
En l’espèce le règlement de copropriété comportait une clause prévoyant que les deux scrutateurs désignés par l’Assemblée Générale devaient nécessairement être les deux membres de l’assemblée présents et acceptant représentant le plus grand nombre de quotes-parts de copropriété (tant en propre qu’en tant que mandataire), ce qui est contraire à l’article 15 du décret du 17 mars 1967 qui dispose que les scrutateurs doivent être élus.
L'article 15 du décret dispose en effet que :
"Au début de chaque réunion, l'assemblée générale désigne, sous réserve des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 50 (alinéa 1er) du présent décret, son président et, s'il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs.
Le syndic assure le secrétariat de la séance, sauf décision contraire de l'assemblée générale."
Un copropriétaire ayant demande l’annulation de l'Assemblée pour violation de la disposition du règlement de copropriété dans la désignation des scrutateurs la cour d’appel avait rejeté sa demande au motif de l’illicéité de la clause.
Pour la Cour, la violation d'une disposition illégale du RCP ne pouvait pas permettre d'obtenir l'annulation de l'assemblée.
A tort lui a répondu la Cour de Cassation, selon laquelle « ladite clause n’avait pas été antérieurement déclarée non écrite par une décision de justice exécutoire et la Cour d’Appel n’était pas saisie d’une demande en ce sens »
Ainsi il aurait fallu qu’il existe une décision antérieure ou que le juge ait été saisi, reconventionnellement, d’une demande visant à voir dire la clause non écrite.
Motiver le débouté de la demande d’annulation de l’AG par l’illicéité de la clause du RCP, sans avoir été mis en mesure de la déclarer non écrite au dispositif du jugement, par une demande en ce sens n’était donc pas possible.