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La commission de l'agent immobilier renforcée par la Cour de Cassation

Le 28 novembre 2018
Selon l'arrêt n°16-21044 de la Cour de Cassation, en présence d'un compromis de vente sous seing privé, le refus injustifié de l'acquéreur de signer l'acte authentique de vente n'est pas de nature à priver l'agent immobilier de sa commission

Vente d'un bien immobilier : Quelle est la règle sur la rémunération de l'agent immobilier ?

Selon l'article 6-1 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 : "Aucun bien, effet, valeur, somme d'argent, représentatif d'honoraires, de frais de recherche, de démarche, de publicité ou d'entremise quelconque, n'est dû aux personnes indiquées à l'article 1er ou ne peut être exigé ou accepté par elles, avant qu'une des opérations visées audit article ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l'engagement des parties."

Jusqu'à l'arrêt du 10 octobre 2018 n°16-21044 de la Cour de Cassation, la jurisprudence estimait donc que l'agent immobilier ne pouvait  prétendre au paiement de la commission convenue qu'à la signature de l'acte authentique de vente. Cette jurisprudence vient d'être désavouée par la Cour de Cassation. 

Que dit l'arrêt du 10 octobre 2018 n°16-21044 ?

Dans cette affaire, une promesse synallagmatique de vente d'une maison avait été signée par acte sous seing privé et la vente devait être réitérée par acte authentique deux mois plus tard.

Invoquant que la nécessité de rénover l'assainissement de la maison mettait à mal son projet de création d'une véranda, l'acquéreur avait informé l'acquéreur qu'il n'entendait pas signer l'acte authentique de vente. Sur assignation du vendeur, le Tribunal de Grande Instance avait prononcé la résolution du compromis de vente aux torts de l'acquéreur (le dol invoqué n'ayant pas été retenu par les juges) et condamné l'acquéreur à payer une indemnité au vendeur mais aussi à payer la commission de l'agent immobilier.

Tout en confirmant la résolution du compromis aux torts de l'acquéreur et sa condamnation au paiement de l'indemnité fixée par les premiers juges, la Cour d'appel de Rennes a, conformément à la jurisprudence la plus fréquente, infirmé la condamnation prononcée au profit de l'agent immobilier après avoir relevé qu'"il résulte des dispositions d’ordre public de l’article 6-1 de la loi du 2 janvier 1970 qu’aucune commission ni somme d’argent quelconque ne peut être exigée par l’agent immobilier ayant concouru à une opération n’ayant pas été effectivement conclue "

Par son arrêt, la Cour de Cassation vient de casser ce raisonnement en affirmant " que l'acte écrit contenant l'engagement des parties, auquel l'article 6-i de la Loi du 2 janvier 1970 subordonne la rémunération de l'agent immobilier par l'intermédiaire duquel l'opération a été conclue, n'est pas nécessairement un acte authentique" 

La Cour de Cassation retient ainsi qu'en infirmant la condamnation prononcée par le Tribunal, alors qu'elle avait retenu que la signature de la promesse synallagmatique de vente constituait un accord définitif sur la chose et sur le prix, et que l'acquéreur ne pouvait, sans commettre une faute, refuser de la réitérer, faisant ainsi ressortir que l'opération avait été effectivement conclue, la Cour avait violé le texte susvisé 

Delphine BERTHELOT-EIFFEL 

Avocat - Paris - droit immobilier