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La démolition d’une maison construite illégalement en zone classée inondable avec fort aléa ne porte pas atteinte à la Convention Européenne des Droits de l’Homme

Le 01 mai 2018
La condamnation à la démolition d’une maison construite illégalement sur une parcelle classée en zone inondable avec fort aléa ne porte pas atteinte à l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme

Arrêt de la Cour de Cassation du 16 janvier 2018 numéro 17-81884

Dans cette affaire une femme avait construit sans permis une maison dans une zone habitable, et fait fi d’un arrêté d’un arrêté interruptif des travaux pris par le Maire de la Commune.

Une Cour d’Appel condamne donc cette dame à une amende et ordonne la destruction de la maison.

Devant la Cour de Cassation, la prévenue souffrante de diverses pathologies a tenté  de faire valoir que sa condamnation à détruire sa maison portait une atteinte à sa vie privée et familiale « disproportionnée par rapport aux impératifs d’intérêt général des législations urbanistiques et environnementales qui résulterait de la démolition »

Par son arrêt la Cour de Cassation a rejeté l’argument en indiquant que la disproportion manifeste ne pouvait être « utilement invoquée quand la construction litigieuse est située en zone inondable avec fort aléa »

Est-ce à dire que la Cour aurait admis l’atteinte disproportionnée au sens de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme si la maison avait été construite dans une zone inconstructible pour d’autres raisons ?

Delphine BERTHELOT-EIFFEL - avocat en droit de l'immobilier - delphine@berthelot-eiffel.com