La Loi Hoguet s’applique quel que soit l’objet social ou la profession du mandant
(Cour de Cassation, chambre civile 1 arrêt du 23 janvier 2019 n°18-11677)
La loi n°70-9 du 2 janvier 1970 dite loi Hoguet qui réglemente en particulier l’activité des intermédiaires en matière immobilière, s’applique « aux personnes physiques ou morales qui, de manière habituelle se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant les biens d’autrui et relatives à l’achat, la vente, la recherche, l’échange, la location ou sous location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé, d’immeubles bâtis ou non bâtis ».
Selon cette loi, toute clause pénale doit, à peine de nullité, être mentionnée en caractères très apparents.
De même, à peine de nullité du mandat, celui-ci doit mentionner en caractères apparents les modalités de dénonciations du mandat.
Dans le cas soumis à la Cour de Cassation, la société X (le mandant) avait confié à la société Y (le mandataire) deux mandats non exclusif de vente portant chacun sur un fonds de commerce d’hôtel.
Ces mandats emportaient interdiction pour le mandant, même après l’expiration du mandat et pendant une durée de deux ans à compter du terme du mandat, de conclure directement une vente, avec tout acquéreur ayant visité le bien à vendre par l’intermédiaire du mandataire et prévoyaient, à titre de clause pénale, que, dans ce cas, le mandant resterait redevable des honoraires prévus
En l’occurrence, les fonds de commerces ayant été vendus à une société les ayant visités initialement par l’intermédiaire du mandataire, la société Y avait assigné la société X afin afin qu’elle soit condamnée par application de la clause pénale inscrite au mandat.
Pour faire droit à la demande de la société mandataire, malgré l’absence d’inscription de la clause pénale en caractères très apparents, le Tribunal puis la Cour d’Appel avaient estimé que, le mandant ayant pour objet social la même activité que celle du mandataire, à savoir la vente, la location, la gestion de tous biens immobiliers, l’étude et la réalisation de toutes opérations liées aux mandats ou les missions d’agence immobilière, il y avait lieu d’écarter l’application de la loi Hoguet.
La Cour de Cassation a cassé les décisions des premiers juges au motif « qu’en statuant ainsi, alors que la loi n’établit pas de distinction en fonction de la profession du mandant, la cour d’appel avait violé le texte