Arrêt du 16 janvier 2020 numéro 16-24.352
Dans cette affaire, des travaux de construction d’un immeuble avaient porté atteinte à la structure d’un immeuble voisin.
Les juges du fond saisis d’une demande d’indemnisation formée par les propriétaires de l’immeuble sinistré sur le fondement du trouble anormal du voisinage avaient estimé leur demande prescrite.
Les demandeurs ont alors soutenu devant la Cour de Cassation, que dès lors qu’elle avait trait à la réparation d’une atteinte portée à la structure d’un bien immobilier, l’action en réparation fondée sur le trouble anormal de voisinage et visant à la réparation d’un trouble porté à leur prérogatives de propriété des demandeurs devait être considérée comme une action réelle, bénéficiant de la prescription trentenaire.
La Cour de Cassation, rappelant la nature quasi-délictuelle des actions en réparation des troubles anormaux de voisinage a fort logiquement rejeté le pourvoi et jugé que les premiers jugent avaient à bon droit constaté la prescription quinquennale de l’action, faute d’avoir été engagée dans les 5 ans de la date à laquelle les désordres dont il était demandé réparation avaient cessé de s’aggraver.
Delphine Berthelot-Eiffel Avocat