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Prêt immobilier ou à la consommation : quelle sanction en cas d'absence du TEG ou de TEG erroné ?

Le 19 juillet 2020
Quelle que soit a date de signature d'un prêt à la consommation ou immobilier, le défaut d'indication du TEG ou son indication erronée est sanctionné par la possibilité pour le prêteur d'être déchu de son droit aux intérêts par le juge.

Cass civ du 12 juin 2020 numéro 19-16.401

Tout contrat de prêt à la consommation ou prêt immobilier doit indiquer le TEG

Dès l'offre de prêt, les organismes préteurs et les banques doivent mentionner le taux effectif global du crédit proposé. Le TEG doit également être précisé au contrat de prêt ainsi qu'à chaque avenant.

Quelle sanction en cas de défaut d'indication du TEG ou d'indication d'un taux erroné ? 

L'Ordonnance 2019-740 du 17 juillet 2019 qui a modifié les articles L 314-1 à L314-4, L 341-37, et L341-48 du Code de la Consommation ainsi que l'article L313-4 du Code Monétaire et Financier a harmonisé la sanction du défaut d'indication du TEG ou de son indication erronée.

Ainsi "en cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur"

Avec la précision suivant l'article L341-48-1 du Code de la Consommation que "lorsque le préteur est déchu du droit aux intérêts (...), l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant du.

Que dit l'arrêt du 12 juin 2020 numéro 19-16.401 ?

L'Ordonnance du 17 juillet 2019 n'étant pas applicable aux contrats en cours, on aurait pu penser que la Cour de Cassation allait écarter l'application des sanctions prévues par cette Ordonnance aux contrats de crédit signés avant le 19 juillet 2019, date de son entrée en vigueur.

Tel n'a pas été le cas. 

En effet, dans son arrêt, la Cour de Cassation a estimé qu'il apparaissait "justifié d'uniformiser le régime des sanctions et de juger qu'en cas d’omission du TEG dans l'écrit constatant un contrat de prêt, comme en cas d'erreur affectant la mention de ce taux dans un tel écrit, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge" 

Ce faisant la Cour de Cassation a écarté la possibilité d'obtenir l'annulation de la clause d'intérêts et la substitution de l'intérêt légal au taux d'intérêt contractuel selon la jurisprudence antérieure (cass civ 15 octobre 2014 n°13-16.555).

Delphine BERTHELOT-EIFFEL 

Avocat - Paris