Arrêt de la Cour de Cassation n°15-12605 du 5 janvier 2017
En février 2008, les époux X achètent une maison avec piscine.
Ayant constaté, postérieurement à la vente, l’existence de désordres affectant le fonctionnement de la piscine, ils assignent, après expertise, les vendeurs en réparation des désordres sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Leur action est jugée irrecevable par les juges par application des dispositions des articles 1648 et 2241 du Code Civil
Le bref délai de l'article 1648
Selon l’article 1648 du Code Civil :
« l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ».
L'interruption de l'article 2241 du Code Civil
L’article 2241 du Code Civil dispose que
« La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. »
En l’espèce les époux avaient sollicité la désignation d’un expert en référé dans le délai de deux ans.
Par contre, l’expertise s’étant prolongée, ils n’avaient assigné au fond qu’après la remise du rapport d’expertise, plus de deux ans après la date de l’ordonnance de référé ayant désigné l’expert.
Leur action est donc jugée irrecevable.
Les règles de prescription sont particulièrement complexes
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Maître Delphine BERTHELOT-EIFFEL, Avocat à Paris, droit immobilier